Les infractions liées à l’état d’urgence sanitaire
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré en France l’état d’urgence sanitaire et assorti des restrictions concernant les déplacements.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré en France l’état d’urgence sanitaire et assorti des restrictions concernant les déplacements.
La délégation du CPT n’a pas visité de prisons stricto sensu mais des locaux placés sous la responsabilité de la police aux frontières – centres de rétention administrative, zones d’attente, etc.
Le Parlement a voté, le 23 mars 2020, une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, déclarant un état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020.
L’article 37 de la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010, retranscrit aux articles 2062 et suivants du Code civil, a mis en place une procédure participative devant les juridictions civiles, reposant sur un contrat entre les parties, la ‘convention de procédure participative’, aux termes de laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le contrat unissant la société Uber à l’un de ses chauffeurs est un contrat de travail salarié.[1]
Il convient de faire le point sur la validité du barème Macron au regard des normes européennes, compte tenu des évolutions jurisprudentielles en la matière.
Le 5/3/2020, la Chambre d’appel de la CPI a autorisé l’ouverture d’une enquête sur les crimes qui auraient été commis sur le territoire de la République islamique d’Afghanistan depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur d’autres crimes présumés qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan et sont suffisamment liés à la situation en Afghanistan et ont été commis sur le territoire d’autres États parties au Statut depuis le 1er juillet 2002.
Par un arrêt X, n° C-717/18, rendu le 3 mars 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen (MAE) exige que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un MAE a été émis est punie dans l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans, l’autorité judiciaire d’exécution prenne en considération le droit de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le MAE a été émis.
La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne amène à s’interroger sur le maintien, ou non, des accords européens en matière de droit pénal international, notamment concernant le mandat d’arrêt européen (MAE).