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Violation des sanctions européennes : vers une compétence du Parquet européen

Les 16 et 17 septembre, Amélie Beauchemin a participé à une conférence consacrée au Parquet européen et à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (« UE »), organisée par la Fondazione Lelio e Lisli Basso, à Rome. Elle y était invitée en qualité de co-autrice, avec William Julié, du chapitre français du commentaire article par article du règlement instituant le Parquet européen.

Le Parquet européen, qui a pris ses fonctions le 1er juin 2021[1], est un organe indépendant de l’Union européenne chargé de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions portant atteinte au budget de l’UE.

Les échanges ont porté sur les prochaines étapes du développement du Parquet européen, et plus particulièrement autour une question centrale : la violation des sanctions de l’UE relèveront-elles bientôt de sa compétence ?

Le Parquet européen connaît déjà des violations de sanctions indissociablement liées à une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union[2], la fraude douanière en étant l’illustration la plus courante, mais il ne dispose d’aucune compétence générale en la matière.

Une proposition franco-allemande a été avancée dès 2022, afin que ces violations soient non seulement réprimées, mais aussi poursuivies conjointement par le Parquet européen.

La décision (UE) 2022/2332 du Conseil a depuis lors reconnu la violation des mesures restrictives de l’Union comme un domaine de criminalité répondant aux critères de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), et la directive (UE) 2024/1226 lui a fait suite, en établissant des définitions communes et des sanctions minimales.

Cette perspective semble désormais plus proche.

Une compétence pleine et entière supposerait toutefois l’unanimité du Conseil européen, en application de l’article 86, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que l’approbation du Parlement européen.

[1] Décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 25 mai 2021 fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite.

[2] Article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.