La Gambie affirme notamment que, «aux alentours du mois d’octobre 2016… l’armée du Myanmar (connue sous le nom de «Tatmadaw») et d’autres forces de sécurité du pays ont commencé à mener contre [l]e groupe [des Rohingya] des «opérations de nettoyage» — expression que le Myanmar lui-même utilise ¾ généralisées et systématiques. Les actes de génocide commis lors de ces opérations visaient à détruire les Rohingya en tant que groupe, en tout ou en partie, par des meurtres de masse, des viols et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que par la destruction systématique de leurs villages par le feu, qui se produisait souvent alors que les habitants étaient enfermés dans leurs maisons. Depuis août 2017, avec la reprise par le Myanmar de ses «opérations de nettoyage», ces actes de génocide se poursuivent de manière plus massive et à plus grande échelle sur le plan géographique.»
La Gambie affirme que ces actes constituent des violations de la convention sur le génocide, ce dont elle précise avoir informé le Myanmar dès septembre 2018, ce dernier continuant toutefois de nier avoir commis quelque acte illicite. Le demandeur entend fonder la compétence de la Cour à l’égard de ce différend sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide, à laquelle les deux Etats sont parties.
Cf. Communiqué de presse de la CIJ, 11 novembre 2019, https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20191111-PRE-01-00-FR.pdf