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Conformité anticorruption et sanction pécuniaire de l’AFA : première condamnation d’une entreprise et de son dirigeant devant la Commission des sanctions

La Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a, pour la première fois depuis sa création, prononcé une sanction pécuniaire [1] à l’encontre d’une entreprise et de son dirigeant pour manquement aux obligations légales de mise en œuvre des dispositifs de conformité, sans injonction préalable.

Pour rappel, la loi Sapin II (2016) impose aux grandes entreprises un vrai programme anticorruption — cartographie des risques, code de conduite, formation, contrôles comptables, évaluation des partenaires — soit 8 mesures obligatoires. [2]

Les trois décisions précédentes, rendues entre 2019 et 2021 [3], s’étaient limitées à une injonction de mise en conformité ou à un constat d’absence de manquement, sans sanction pécuniaire.

La décision du 9 juillet 2026 marque donc une véritable rupture en prononçant non seulement la première amende sur le fondement de l’article 17 de la loi Sapin II, sans que la procédure d’injonction ait été utilisée au préalable [4], mais également en mettant en cause et condamnant personnellement le dirigeant de la société (faculté de la Commission restée jusqu’alors théorique) [5].

Par ailleurs, cette décision apporte un éclairage important sur une question de fond : à quelle date le manquement doit-il s’apprécier ?

La société et son président soutenaient que le manquement devait s’apprécier à la date à laquelle la Commission statuait et que la mise en conformité, achevée en décembre 2025, devait donc être prise en compte, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu à sanction.

La Commission a toutefois écarté cet argument : dès lors qu’elle est saisie directement aux fins de sanction (et non aux fins d’injonction), les manquements doivent s’apprécier à la date du rapport de contrôle, et non à celle de l’audience.

Si une mise en conformité postérieure n’efface donc pas le manquement, elle peut permettre d’agir sur le quantum et d’atténuer l’amende. En l’espèce, une sanction d’un montant mesuré a été prononcée afin de tenir compte des mesures de remédiation mises en œuvre.

Cette décision constitue un signal fort adressé aux entreprises assujetties : la mise en place d’un programme de conformité solide, opérationnel et documenté n’est plus une option. L’AFA n’hésite désormais plus à saisir directement sa Commission des sanctions, sans injonction préalable, et à mettre personnellement en cause les dirigeants.

Il est donc impératif pour les entreprises entrant dans le champ de l’article 17 d’anticiper : cartographier leurs risques, formaliser leur dispositif, former leurs équipes et documenter leurs contrôles, sans attendre un contrôle de l’AFA. Le coût d’un programme de conformité, même exigeant, demeurera toujours inférieur à celui d’une sanction pécuniaire assortie d’une mise en cause personnelle du dirigeant et d’une publication de la décision.

[1] Décision n° 25-01, Société V. et M. S. du 9 juillet 2026, disponible sur :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2026-07/D%C3%A9cision%20commission%20des%20sanctions%20Affaire%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20V.%20et%20M.%20S..pdf

[2] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Article 17, disponible sur :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051752923?__cf_chl_f_tk=EZewXU.xuRlxFyhEgY37W3mGQUkhPGoqjls91cwvMBw-1784125785-1.0.1.1-sNF2ywEAZi_tP4rpP5GJNfSsUtO_zbjl7L8R5AWCSGY

[3] Décision n° 19-01, Société S SAS et Mme C du 4 juillet 2019, disponible sur :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-01%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20ANONYMISEE.pdf.

Décision n° 19-02, Société I. et M. C. K. du 7 février 2020, disponible sur :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2020-10/DECISION%2019-02%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20%20ANONYME.PDF.

Décision n° 19-2, Société I. SA, du 30 novembre 2021, disponible sur :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2021-12/DECISION%2019-2%20INJONCTION%20n%C2%B02%20ANONYMISEE.pdf.

[4] Décision n° 25-01, Société V. et M. S. du 9 juillet 2026, paragraphe 4.

[5] Id.

Amélie Beauchemin
Collaboratrice Senior
Roxane Rivière
Élève avocate