Le 18 septembre 2026, Sophia Bidine a participé à la conférence annuelle du Defence Extradition Lawyers Forum (« DELF »), qui s’est tenue à Londres.
Les échanges ont porté sur les défis auxquels font face les procédures d’extradition, et plus précisément :
- les modifications apportées à la procédure d’extradition britannique par le Crime and Policing Act 2026 ;
- le recours aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme comme instruments de défense ;
- l’investigation des allégations de torture et la résolution des dossiers hors de l’audience contradictoire.
Entré en vigueur le 29 septembre 2026, l’article 246 du Crime and Policing Act 2026 réécrit les articles 20 et 85 de l’Extradition Act 2003. Ces dispositions régissent la remise d’une personne condamnée en son absence.
Deux modifications retiennent l’attention. Le juge britannique devait jusqu’ici s’assurer que la personne condamnée par défaut bénéficierait, après sa remise, d’un véritable droit à être rejugée. La Cour suprême l’avait confirmé dans l’arrêt Merticariu.
Le texte se contente désormais d’autoriser la remise dès lors que la juridiction étrangère se réserve la possibilité d’accorder un nouveau procès, sauf à estimer que l’intéressé s’est volontairement soustrait à son procès. La juridiction étrangère pourra estimer que l’intéressé s’est volontairement sosutrait à son procès, quand bien même le juge britannique aurait retenu l’inverse. Le contrôle de ce dernier se réduit ainsi à prendre acte des garanties que l’État requérant déclare offrir.
La remise est également permise lorsque l’intéressé a expressément renoncé à ce droit, ou ne l’a pas exercé dans le délai imparti après en avoir été informé. Le nouvel article 20(7A), reproduit à l’article 85, assimile en outre à une condamnation contradictoire celle prononcée contre une personne représentée par un avocat mais absente de l’audience. Ces règles s’appliquent aux seules personnes arrêtées à compter du 29 septembre 2026.
La réforme affaiblit une garantie cardinale du procès équitable, consacrée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le risque est plus aigu encore à l’égard des États qui ne sont pas liés par la Convention.
Le droit français demeure plus protecteur. En matière de mandat d’arrêt européen, l’article 695-22-1 du code de procédure pénale permet de refuser la remise d’une personne qui n’a pas comparu en personne à son procès. Ce motif de refus est écarté dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment lorsque l’intéressé a été informé personnellement et en temps utile de la date et du lieu de l’audience, lorsqu’il a été défendu par un avocat qu’il avait mandaté, ou lorsqu’il dispose d’une voie de recours permettant un réexamen de l’affaire au fond, en sa présence. Hors de l’Union européenne, l’article 696-4, 7° du même code exclut l’extradition lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
Le respect des droits de la défense revêt une acuité particulière en matière d’extradition. Le contrôle du bien-fondé de la demande exercé par le juge de l’État requis constitue souvent l’ultime rempart contre une remise exposant la personne à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
L’extradition comptant parmi les domaines d’intervention du cabinet, le dialogue avec des confrères étrangers sur la conduite de ces dossiers dans leurs juridictions respectives enrichit utilement notre pratique.