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L’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») est tenue de contrôler si les conditions de détention de la personne concernée, dans l’établissement où elle sera incarcérée, respectent l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants

Par un arrêt du 15/10/2019 (C-128/18), la CJUE, saisie d’un renvoi préjudiciel, a rappelé que l’autorité judiciaire d’exécution (allemande) d’un mandat d’arrêt européen (de la Roumanie) est tenue de contrôler si les conditions de détention de la personne recherchée, dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est envisagé de l’incarcérer, respectent l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.



La CJUE a dit que:

« L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu en combinaison avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle doit, afin d’apprécier s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4, tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer cette personne, tels que l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule de cet établissement, les conditions sanitaires ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein dudit établissement. Cette appréciation n’est pas limitée au contrôle des insuffisances manifestes. Aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations qu’elle juge nécessaires et doit se fier, en principe, aux assurances fournies par cette dernière autorité, en l’absence d’éléments précis permettant de considérer que les conditions de détention méconnaissent l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.

S’agissant, en particulier, de l’espace personnel disponible par détenu, l’autorité judiciaire d’exécution doit, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, tenir compte des exigences minimales découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Si, pour le calcul de cet espace disponible, l’espace occupé par les infrastructures sanitaires ne doit pas être pris en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles. Les détenus doivent toutefois conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule.

L’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au seul motif que la personne concernée dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester les conditions de sa détention ou qu’il existe, dans cet État membre, des mesures législatives ou structurelles, destinées à renforcer le contrôle des conditions de détention.

La constatation, par ladite autorité, de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne concernée courra un tel risque, en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider d’une telle remise, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. »

Cf. CJUE, Grande chambre, 15 octobre 2019, C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219163&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7184315

Presse écrite
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