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Mesures d’urgence adoptées en matière de procédure pénale, civile et administrative en raison de l’épidémie de COVID-19

Le Parlement a voté, le 23 mars 2020, une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, déclarant un état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020.

 

En application de cette loi d’exception, 25 ordonnances ont été prises le 25 mars 2020.

 

Quatre de ces ordonnances visent à adapter les règles procédurales devant l’administration et les juridictions au cours du confinement résultant de l’épidémie de COVID-19.

 

Leur application est limitée dans le temps. Sous réserve de la prorogation de l’état d’urgence, les trois ordonnances relatives aux juridictions judiciaires et à la prorogation des délais sont applicables jusqu’au 24 juin 2020, soit un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance relative aux juridictions administratives voit son application limitée au terme de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour, le 24 mai 2020.

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale ordonne les mesures suivantes :

 

  • Suspension de tous les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020, et ce jusqu’au 24 juin 2020 ;
  • Doublement des délais de voie de recours (tous les délais sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours – ainsi le délai d’appel est porté de 10 à 20 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification) ;
  • Assouplissement du formalisme des voies de recours : appel et pourvoi en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel ;
  • Assouplissement du formalisme des demandes d’actes visées à l’article 81 du Code de procédure pénale, qui peuvent désormais être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel ;
  • Extension du recours à la visio-conférence, qui peut être imposé, sauf en matière criminelle, par les chefs de juridiction ;
  • Possibilité de limiter, voire supprimer, la publicité des audiences de jugement et de délibéré ; les décisions devraient alors être affichées dans un lieu accessible au public ;
  • En cas de publication d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions, possible suppression de la collégialité ;

 

Concernant les personnes gardées à vue, détenues à titre provisoire ou assignées à résidence, l’ordonnance prévoit la possibilité de recourir aux aménagements suivants :

  • Assistance des avocats aux personnes gardées à vue par télécommunication ;
  • Prolongation des mesures de garde à vue sans présentation à un magistrat, y compris pour les mineurs de plus de 16 ans ;
  • Prolongation des délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence, de plein droit, de 2, 3 ou 6 mois selon la gravité des infractions ;
  • Allongement des délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire et des délais d’audiencement en matière de comparution immédiate.
  • Assouplissement des conditions et de la procédure d’aménagement de peine :
    • Octroi d’une réduction supplémentaire de peine de deux mois par le juge de l’application des peines ;
    • Sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile.

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndicats de copropriété prévoit un allègement du fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen.

 

L’ordonnance proroge également certaines mesures de protection, comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative.

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période suspend tous les délais de procédure, à l’exception de ceux afférents à la procédure pénale et des adaptations opérées par les autres ordonnances du 25 mars 2020.

 

L’ordonnance dispose ainsi que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque », qui aurait dû être accompli pendant la période d’état d’urgence sanitaire, peut être reporté à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu, et au plus tard dans les deux mois suivant la fin deladite période.

 

Le texte proroge également certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

 

Enfin, l’ordonnance suspend les délais aux termes desquels l’administration elle-même doit statuer ; elle dispose  ainsi que tous les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Etat ou de l’une de ses administrations, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin 2020.

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit un assouplissement des procédures devant ces juridictions, en leur permettant :

  • De renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ;
  • D’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ;
  • De recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

 

Les procédures d’urgence sont aussi adaptées : sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

 

Les mesures concernant la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, précitées, sont applicables aux procédures devant les juridictions administratives (suspension des délais). Par exception, dans le cas des obligations de quitter le territoire français, sous réserve des recours contre la rétention administrative et le transfert, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Cf. :

  • Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale (lien)
  • Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (lien)
  • Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif (lien)
  • Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (lien)
Presse écrite
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