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Réforme de la procédure civile : la procédure participative devant les juridictions civiles

L’article 37 de la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010, retranscrit aux articles 2062 et suivants du Code civil, a mis en place une procédure participative devant les juridictions civiles, reposant sur un contrat entre les parties, la ‘convention de procédure participative’, aux termes de laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a marqué un tournant dans la procédure participative.

 

Par actes contresignés par avocats énumérés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent désormais (article 1546-3 du Code de procédure civile) :

 

1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

 

L’article 1546-1 du Code de procédure civile précise en outre que « La signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »

 

La représentation par un avocat étant obligatoire dans cette procédure, les parties et leurs avocats voient donc leur responsabilité augmenter considérablement.

 

Presse écrite