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📌 Transposition de la directive (UE) 2024/1226 : une proposition de loi a été déposée en France

Déposée le 3 mars 2026, la proposition de loi n°2544 restructure le régime pénal applicable aux violations des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne.

Elle vise à transposer, en droit français, la directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024, qui impose aux États membres de créer des infractions relatives à la violation et le contournement des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne afin d’établir des règles minimales communes.

Fini le renvoi vague à l’article 459 du code des douanes, la proposition de loi vise explicitement 8 catégories de comportements constitutifs d’infractions, dont le contournement d’une mesure restrictive et prévoit des circonstances aggravantes (la bande organisée, les biens à double usage civil et militaire).

Si cette proposition de loi répond à l’objectif d’harmonisation des régimes juridiques au sein de l’Union européenne, certains points appellent à la vigilance.

 

🔹 Une infraction matérielle contraire à la directive :

La directive exige, en son considĂ©rant 4, que les comportements constitutifs d’infraction soient commis intentionnellement. Elle admet la nĂ©gligence grave comme critère alternatif, mais uniquement pour le commerce de biens Ă  double usage civil et militaire, et sans imposer de quantum de peine particulier pour ce cas.

La proposition de loi va bien au-delĂ  sur deux points. D’une part, elle Ă©tend la rĂ©pression par nĂ©gligence grave Ă  l’ensemble du commerce de biens, sans restriction aux seuls biens Ă  double usage. D’autre part, et surtout, elle crĂ©e une infraction matĂ©rielle — c’est-Ă -dire constituĂ©e par le seul fait matĂ©riel, sans Ă©lĂ©ment moral — punissable d’une amende et de la confiscation des biens « en l’absence d’intention ou de nĂ©gligence grave ».

La proposition de loi française est donc sur ce point contraire à la directive, et pourrait également soulever des questions de constitutionnalité au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

 

🔹 Une définition extensive du gel :

La proposition de loi inclut dans la définition du gel des fonds et des ressources économiques la saisie, créant une confusion conceptuelle et particulièrement attentatoire au droit de propriété :

– Le gel est une mesure conservatoire, rĂ©versible, qui laisse la propriĂ©tĂ© intacte.

– La saisie est une mesure coercitive, qui transfère la dĂ©tention du bien et prĂ©pare une Ă©ventuelle confiscation.

Inclure la saisie dans la définition du gel est par ailleurs parfaitement contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne en matière de mesure restrictive, ayant rappelé à de multiples reprises que « les mesures restrictives […] constituent des mesures conservatoires, qui ne sont pas censées priver les personnes concernées de leur propriété » (voir par exemple para. 96, Shuvalov v. Council, T-289/22).

 

🔹 Une lacune de transposition sur le secret professionnel de l’avocat :

La directive protège explicitement le secret professionnel des praticiens du droit. Elle prĂ©voit une exemption Ă  toute obligation de dĂ©claration pour les informations reçues ou obtenues d’un client dans le cadre de l’Ă©tablissement de sa situation juridique, de sa reprĂ©sentation ou de sa dĂ©fense — y compris les conseils relatifs Ă  l’introduction ou Ă  l’Ă©vitement de procĂ©dures judiciaires.

La proposition de loi est totalement silencieuse sur ce point. Elle crĂ©e au contraire une infraction de non-dĂ©claration applicable Ă  toute personne ayant obtenu des informations sur les avoirs d’une personne sanctionnĂ©e « dans l’exercice d’une activitĂ© professionnelle » — formulation qui englobe sans distinction l’avocat conseil et l’avocat plaidant.

L’absence d’exception spécifique, permettant à l’avocat de respecter son obligation déontologique de secret professionnel est particulièrement inquiétante et devra faire l’objet d’une attention particulière lors des débats à venir.