Par une décision du 2/3/2018, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnel l’alinéa 2 de l’article 365-1 du CPP sur la motivation des arrêts d’assises, au visa des articles 7, 8 et 9 de la DDH, en considérant « qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines.
Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. » Il a décidé d’abroger cette disposition à compter du 1/3/2019, en précisant que pour les procès ouverts après le 2/3/2018, elle doit être interprétée comme imposant à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine.
Cf. Décision CC n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017694QPC2017694qpc.pdf