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Conseil constitutionnel : Obligation pour l’avocat commis d’office de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le président de la cour d’assises

Par une décision du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel a jugé constitutionnel l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lequel « l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président. »

Les requérants faisaient valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d’assises de juger des motifs d’excuse ou d’empêchement présentés par un avocat commis d’office méconnaîtrait les droits de la défense, car il porterait atteinte au libre choix de la défense et à l’indépendance de l’avocat et car l’impartialité du président de la cour d’assises, chargé à la fois de conduire les débats, de désigner l’avocat et de connaître des motifs d’excuse ou d’empêchement, ne serait pas assurée. Au surplus, l’avocat pourrait être obligé, pour faire valoir au juge ses motifs d’excuse ou d’empêchement, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel.

Le Conseil Constitutionnel a rejeté ces arguments. Il a retenu quele pouvoir conféré au président de la cour d’assises de commettre un avocat d’office, pour la défense d’un accusé qui en serait dépourvu, visait à garantir l’exercice des droits de la défense et que les dispositions contestées mettaient en œuvre un objectif de bonne administration de la justice. Il a souligné que l’accusé pouvait à tout moment choisir un avocat, ce qui rendait alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d’assises. Il a oservé que la régularité du refus du président de la cour d’assises de faire droit aux motifs d’excuses pouvait être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi en cassation. Enfin, il a considéré que le pouvoir ainsi conféré au président de la cour d’assises ne mettait pas en cause son impartialité.

Cf. Décision CC n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018,http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-704-qpc/decision-n-2018-704-qpc-du-4-mai-2018.151066.html

Presse écrite
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