En adoptant l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, le gouvernement doublait le délai de vingt-jours imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté en matière de détention provisoire, le temps de la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Par un arrêt du 19 août 2020 (n°20-82.858), la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré les juges de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai ayant fait application de ce texte pour allonger le délai d’audiencement de la demande de mise en liberté d’une personne placée sous écrou extraditionnel, au motif que l’article 18 de l’ordonnance précitée est limité au contentieux de la détention provisoire. Faute pour le gouvernement d’avoir expressément aménagé les délais d’audiencement en matière d’écrou extraditionnel, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai était tenue de statuer dans le délai de vingt jours prévu à l’article 696-19 du code de procédure pénale, nonobstant l’état d’urgence sanitaire. La chambre de l’instruction n’ayant pas respecté ce délai en l’espèce, la chambre criminelle a prononcé la cassation sans renvoi de l’arrêt et ordonné la mise en liberté d’office du demandeur.
La Cour de cassation est ainsi venue rappeler la séparation entre les régimes juridiques de la détention provisoire et de l’écrou extraditionnel, limitant par la même l’adaptation des règles de procédure pénale, lesquelles nécessitent un fondement juridique précis.
La publication de cet arrêt par la Haute juridiction aura sans nul doute de fortes conséquences sur l’issue des demandes d’extradition actuellement en cours d’examen devant les juridictions françaises. En effet, toute décision ayant prononcé le maintien en détention d’une personne placée sous écrou extraditionnel, en dehors du délai imparti de vingt jours, et ce pendant la durée d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, se trouve désormais dépourvue de base légale.