– Les directives 2012/13/UE et 2013/48/UE relatives au droit à l’information et à un avocat dans le cadre des procédures pénales s’appliquent à une procédure judiciaire qui autorise, pour des motifs thérapeutiques/de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société. Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible dès lors que ces soupçons justifient que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire officiel par la police.
– Le principe de la présomption d’innocence visé à l’article 3 de la directive 2016/343 exige, dans le cadre d’une procédure judiciaire d’internement psychiatrique telle que celle précitée, que le ministère public apporte la preuve que la personne dont l’internement est sollicité est l’auteur d’actes réputés constituer un tel danger.
Cf. CJUE, arrêt du 19/09/2019, Rayonna prokuratura Lom, aff. C-467/18, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217905&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15464673