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La remise temporaire d’un individu constitue une modalité d’exécution du mandat d’arrêt européen, qui est privé d’effet lors du retour de l’intéressé et ne peut justifier une nouvelle détention

Le 6 mai 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant l’effet de la remise temporaire d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen (« MAE »).

En l’espèce, le requérant, ressortissant roumain, placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, prévue au mois de juin 2020, a fait l’objet d’un premier MAE décerné le 6 février 2019 par les autorités judiciaires allemandes en vue de poursuites pour vol à main armée et violences volontaires aggravées. Il a été placé sous écrou extraditionnel lorsqu’il s’est vu notifier ce MAE le 4 avril 2019.

 

Puis, le 13 juin 2019, il a fait l’objet d’un second MAE décerné par les mêmes autorités, pour les mêmes faits, qui a été suivi d’un second placement sous écrou extraditionnel.

 

Par arrêt du 2 juillet 2019, la chambre de l’instruction a constaté que les autorités allemandes ne sollicitaient plus la remise du requérant en vertu du premier MAE et par un arrêt du 11 juillet 2019, elle a ordonné sa remise temporaire aux autorités allemandes.

 

Il a ainsi été remis temporairement à ces dernières du 8 octobre 2019 au 28 janvier 2020, date de son retour en France et de son écrou à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy.

 

Le 30 janvier 2020, l’avocat du requérant a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, qui a été rejetée.

 

La chambre de l’instruction a considéré que suite à sa remise temporaire aux autorités allemandes et à son retour en France, les poursuites devant les autorités judiciaires allemandes, qui n’avaient pas encore rendu de jugement, étaient seulement suspendues dans l’attente de la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises française. Elle en a conclu que sa remise provisoire n’avait pas « purgé » le MAE émis par les autorités allemandes, lesquelles n’y avaient pas renoncé.

 

Saisie d’un pourvoi du requérant, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 695-39 du Code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l’instruction peut décider sa remise temporaire aux fins d’exécution du MAE. La remise temporaire en question, décidée après accord des autorités judiciaires d’exécution et d’émission, constitue l’exécution du MAE. Ce MAE, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet lors du retour de l’intéressé et ne peut donc justifier la poursuite de sa détention.

 

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui a méconnu l’article 695-39 du Code de procédure pénale. Statuant sans renvoi, elle a ordonné la mise en liberté du requérant.

Source: Arrêt – Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81183

Presse écrite
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