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L’absence d’enquête effective par des autorités nationales sur les allégations de mauvais traitements subis lors d’une garde à vue emporte violation de l’article 3 de la Convention EDH

Par un arrêt du 16/4/2019, la Cour EDH a jugé que l’absence d’enquête effective par des autorités nationales sur les allégations de mauvais traitements subis lors d’une garde à vue emporte violation de l’article 3 de la Convention EDH dans son volet matériel et procédural.

D’une part, la Cour EDH observe que le requérant était en bonne santé lorsqu’il a été placé en garde à vue par les autorités hongroises mais qu’au moment de sa remise en liberté, il avait subi un préjudice physique. Elle estime que ce préjudice atteint le niveau minimum de gravité requis pour mettre en application le volet matériel de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel.

D’autre part, elle constate que le gouvernement défendeur a failli à son obligation d’enquête effective dans la mesure où il n’a fourni aucun argument convaincant ou crédible permettant d’expliquer ou de justifier comment ledit préjudice a été subi. Partant, la Cour EDH conclut également à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention en son volet procédural.

 

Cf. Arrêt Csonka c. Hongrie, requête n°48455/14, 16 avril 2019, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-192465%22]}

Presse écrite