Le CC relève que l’audition libre se déroule selon des modalités identiques lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties prévues par le législateur ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre, ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts.
Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Constatant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les garanties légales encadrant l’audition libre des personnes soupçonnées, majeures ou mineures, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives, le CC reporte au 1er janvier 2020 la date d’abrogation.
Cf. Décision CC n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018762qpc/2018762qpc.pdf