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L’interdiction de l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans prévue par une loi du 23 mars 2019 n’est applicable qu’aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, soit uniquement aux faits postérieurs au 24 mars 2019

Par un arrêt du 20 octobre 2020 (19-84.754), la Chambre criminelle de la Cour a précisé les conditions d’application dans le temps des dispositions de l’article 74 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans.

La Cour a rappelé que pour l’application d’une loi nouvelle modifiant le prononcé et l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, il importe de déterminer au préalable si les nouvelles dispositions sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal devrait s’appliquer aux infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

Des dispositions qui visent, d’une part, à limiter le recours aux courtes peines d’emprisonnement et, d’autre part, à rendre effectives les peines d’emprisonnement prononcées pour des durées plus longues ne constituent pas un ensemble indivisible. Il en résulte qu’elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres.

Les dispositions de l’article 74 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans, se rapportent au régime d’exécution et d’application des peines et obéissent aux règles définies par l’article 112-2,3°, du code pénal. 

En conséquence, ayant pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, elles ne sont applicables qu’aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Cf. Cass. Crim. 20 octobre 2020, n° 19-84.754, 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2030_20_45736.html 

Presse écrite