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Mandat d’arrêt européen et Brexit

La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne amène à s’interroger sur le maintien, ou non, des accords européens en matière de droit pénal international, notamment concernant le mandat d’arrêt européen (MAE).

Créé en 2002, le MAE consacre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en droit pénal, en substitution des procédures d’extradition. Il permet à un État membre de l’Union européenne de demander à l’autorité judiciaire d’un autre État membre la remise d’une personne en vue de son jugement ou de l’exécution d’une peine.[1]

 

Compte tenu de l’incertitude du sort du MAE entre le Royaume-Uni et les États de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de cette question dès septembre 2018. La Cour a jugé que « la seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’UE n’a pas pour conséquence que, en cas d’émission par cet État membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne, l’État membre d’exécution doive refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt. (…) l’État membre d’exécution ne saurait refuser d’exécuter ce même mandat d’arrêt européen tant que l’État membre d’émission fait partie de l’UE. »[2]

 

En revanche, la Cour n’a pas clarifié la situation après le retrait effectif du Royaume-Uni. Elle a enjoint l’autorité judiciaire d’exécution à examiner s’il existe des « motifs sérieux et avérés de croire que, après le retrait de l’Union de l’État membre d’émission, la personne faisant l’objet d’un MAE risque d’être privée de ses droits fondamentaux (…). »

 

Le 12 novembre 2019, ont été publiés au journal officiel de l’Union européenne un Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,[3] ainsi qu’une Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume- Uni.[4]

 

En décembre 2019, le parti pro-Brexit de Boris Johnson a remporté les élections législatives, assurant que la mise en œuvre du Brexit commencerait avec la ratification de l’Accord de retrait préalablement négocié avec l’UE. Les députés du Royaume-Uni ont en effet voté en faveur de cet accord en peu après, et le Parlement européen l’a également ratifié le 29 janvier 2020.

 

La date du 31 janvier 2020 marque le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le début de la période de transition, ainsi que le début des négociations pour l’accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.[5]

Boris Johnson « met la pression sur l’UE pour accélérer les pourparlers », a indiqué Le Figaro, assurant que la période de transition « ne pourra aller au-delà de la date butoir du 31 décembre 2020 ». [6]

 

Au cours de cette période de transition, le Royaume-Uni restera membre de l’Espace économique européen, du marché unique et de l’union douanière. La législation de l’UE continuera de s’appliquer au Royaume-Uni et celui-ci continuera de contribuer au budget ; il ne sera cependant plus représenté dans les organes de décision de l’UE.

 

L’Accord de retrait stipule que jusqu’à la fin de la période de transition (date pour le moment incertaine, excepté la date butoir du 31 décembre 2020), les dispositions sur le mandat d’arrêt européen s’appliqueront si la personne a été arrêtée avant la fin de cette période de transition.[7]

 

En matière de reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale[8], les dispositions européennes s’appliqueront aux jugements reçus par l’autorité compétente de l’État d’exécution avant la fin de la période de transition.[9]

 

Au terme de la période de transition, le gouvernement britannique a indiqué vouloir « rester connecté au Système d’information Schengen (SIS), à l’agence européenne de coopération policière Europol et judiciaire Eurojust et participer au mandat d’arrêt européen ».[10]

 

Dans la Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne datée de novembre 2019, il est indiqué que « les parties devraient mettre en place des arrangements effectifs reposant sur des procédures simplifiées et des délais permettant au Royaume-Uni et aux États membres de remettre des suspects et des condamnés avec efficacité et rapidité, avec des possibilités de déroger à l’exigence de double incrimination, et de déterminer l’applicabilité de ces arrangements à ses propres ressortissants ainsi que pour les infractions politiques ».[11]Cette disposition reprend en grande partie les modalités du mandat d’arrêt européen, mais laisse place aux détails.

 

Il faudra donc suivre avec attention les négociations qui ont débuté le 31 janvier 2020.

 

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Extraits de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), 12 novembre 2019 :

 

TITRE V

COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN COURS EN MATIÈRE PÉNALE

 

Article 62

Procédures de coopération judiciaire en cours en matière pénale

 

  1. Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s’appliquent comme suit:
a) la convention, établie par le Conseil conformément à l’Article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (46) et le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’Article 34 du traité sur l’Union européenne (47), s’appliquent en ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaire reçues au titre de l’instrument respectif par l’autorité centrale ou par l’autorité judiciaire avant la fin de la période de transition;
b) la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (48) s’applique en ce qui concerne les mandats d’arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, quelle que soit la décision de l’autorité judiciaire d’exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée;
c) la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil (49) s’applique en ce qui concerne les décisions de gel reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité judiciaire compétente pour leur exécution, ou par une autorité judiciaire dans l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de gel, mais qui transmet, d’office, la décision de gel à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution;
d) la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (50) s’applique en ce qui concerne les décisions reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité compétente dans l’État d’exécution, ou par une autorité de l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision, mais qui transmet, d’office, la décision à l’autorité compétente pour son exécution;
e) la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil (51) s’applique en ce qui concerne les décisions de confiscation reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité compétente de l’État d’exécution, ou par une autorité dans l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de confiscation, mais qui transmet, d’office, la décision de confiscation à l’autorité compétente pour son exécution;
f) la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil (52) s’applique:

i) en ce qui concerne les jugements reçus avant la fin de la période de transition par l’autorité compétente de l’État d’exécution, ou par une autorité de l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître et exécuter un jugement, mais qui transmet, d’office, le jugement à l’autorité compétente pour son exécution;
ii) aux fins de l’Article 4, point 6), ou de l’Article 5, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque cette décision-cadre s’applique en vertu du point b) du présent paragraphe;
g) la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil (53) s’applique en ce qui concerne les nouvelles procédures pénales au sens de l’Article 3 de cette décision-cadre qui sont engagées avant la fin de la période de transition;
h) la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (54) s’applique en ce qui concerne les demandes d’information sur les condamnations reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d’information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI du Conseil (55);
i) la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil (56) s’applique en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de contrôle reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité compétente dans l’État d’exécution, ou par une autorité de l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître une décision, mais qui la transmet, d’office, à l’autorité compétente pour son exécution;
j) l’Article 10, paragraphe 3, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (57) s’applique en ce qui concerne les demandes d’information reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d’information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI;
k) la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s’applique en ce qui concerne les décisions de protection européenne reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité compétente de l’État d’exécution, ou par une autorité de l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître une décision de protection européenne, mais qui la transmet, d’office, à l’autorité compétente pour son exécution;
l) la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (59) s’applique en ce qui concerne les décisions d’enquête européenne reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité d’exécution, ou par une autorité dans l’État d’exécution qui n’est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d’enquête européenne, mais qui la transmet, d’office, à l’autorité d’exécution pour son exécution;
  1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent continuer à participer aux équipes communes d’enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition, lorsque ces équipes d’enquête ont été créées soit conformément à l’Article 13 de la convention, établie par le Conseil conformément à l’Article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, soit conformément à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (60).

Par dérogation à l’Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d’un an après la fin de la période de transition, l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l’échange d’informations au sein des équipes communes d’enquête visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le Royaume-Uni rembourse à l’Union les coûts réels supportés par l’Union pour faciliter l’utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L’Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l’Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l’Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l’écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

  1. À la demande du Royaume-Uni, Eurojust peut, sous réserve du respect de l’Article 26 bis, paragraphe 7, point a), et de l’Article 27 de la décision 2002/187/JAI du Conseil (61), fournir des informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de son système de gestion des dossiers, si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent Article ou les activités des équipes communes d’enquête visées au paragraphe 2 du présent Article. Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent, sur demande, fournir à Eurojust des informations en leur possession si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent Article ou les activités des équipes communes d’enquête visées au paragraphe 2 du présent Article. Lorsque des frais de toute nature extraordinaire résultent de l’application du présent paragraphe, le comité mixte détermine comment faire face à ces frais.

 

Article 63

Procédures de coopération des services répressifs, coopération policière et échange d’informations en cours

 

  1. Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s’appliquent comme suit:
a) les Articles 39 et 40 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (62), en liaison avec ses Articles 42 et 43, s’appliquent en ce qui concerne:

i) les demandes conformes à l’Article 39 de la convention d’application de l’accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’organe central chargé, dans la Partie Contractante, de la coopération policière internationale ou par des autorités compétentes de la Partie requise, ou par des autorités de police requises qui ne sont pas compétentes pour exécuter la demande, mais qui la transmettent aux autorités compétentes;
ii) les demandes d’entraide judiciaire conformes à l’Article 40, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par une Partie Contractante;
iii) l’observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l’Article 40, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;
b) la convention, établie sur la base de l’Article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (63) s’applique en ce qui concerne:

i) les demandes de renseignements qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
ii) les demandes de surveillance qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
iii) les demandes d’enquêtes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
iv) les demandes de notification qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
v) les demandes d’autorisation d’observation transfrontalière ou visant à confier l’observation aux agents de l’État membre sur le territoire duquel l’observation est effectuée, qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par l’État membre requis qui est compétente pour accorder l’autorisation requise ou transmettre la demande;
vi) l’observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l’Article 40, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;
vii) les demandes visant à procéder à des livraisons surveillées qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
viii) les demandes d’autorisation d’enquêtes discrètes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité requise;
ix) les équipes communes d’enquête spéciale qui sont créées en vertu de l’Article 24 de ladite convention avant la fin de la période de transition;
c) la décision 2000/642/JAI du Conseil (64) s’applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par la cellule de renseignement financier requise;
d) la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (65) s’applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par le service répressif compétent requis;
e) la décision 2007/533/JAI du Conseil (66) s’applique en ce qui concerne l’échange d’informations supplémentaires lorsqu’il y a eu, avant la fin de la période de transition, une réponse positive à un signalement introduit dans le système d’information Schengen, à condition que ses dispositions s’appliquent au Royaume-Uni le dernier jour de la période de transition. Par dérogation à l’Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale de trois mois après la fin de la période de transition, l’infrastructure de communication visée à l’Article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l’échange de telles informations supplémentaires. Le Royaume-Uni rembourse à l’Union les coûts réels supportés par l’Union pour faciliter l’utilisation de l’infrastructure de communication par le Royaume-Uni. L’Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l’Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l’Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l’écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations;
f) la décision 2007/845/JAI du Conseil (67) s’applique en ce qui concerne les demandes reçues avant la fin de la période de transition par un bureau de recouvrement des avoirs;
g) la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (68) s’applique en ce qui concerne les demandes reçues par l’unité d’informations passagers conformément aux Articles 9 et 10 de ladite directive avant la fin de la période de transition.
  1. Par dérogation à l’Article 8, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d’un an après la fin de la période de transition, l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent Article. Le Royaume-Uni rembourse à l’Union les coûts réels supportés par l’Union pour faciliter l’utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L’Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l’Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l’Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l’écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

 

Article 64

Confirmation de réception ou d’arrestation

 

  1. L’autorité d’émission ou requérante compétente peut demander un accusé de réception d’une décision judiciaire ou d’une demande visée à l’Article 62, paragraphe 1, points a), c) à e), f) i) et h) à l), et à l’Article 63, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), points b) i) à b) v) et b) vii), b) viii) et b) ix), et points c), d), f) et g), dans les dix jours suivant la fin de la période de transition lorsqu’elle doute qu’une telle décision judiciaire ou demande ait été reçue par l’autorité d’exécution ou l’autorité requise avant la fin de la période de transition.
  2. Dans les cas visés à l’Article 62, paragraphe 1, point b), lorsque l’autorité judiciaire d’émission compétente a des doutes quant à savoir si la personne recherchée a été arrêtée conformément à l’Article 11 de la décision-cadre 2002/584/JAI avant la fin de la période de transition, elle peut demander à l’autorité judiciaire d’exécution compétente une confirmation de l’arrestation dans les dix jours suivant la fin de la période de transition.
  3. À moins qu’une confirmation n’ait déjà été fournie en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, l’autorité d’exécution ou l’autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 répond à une demande de confirmation de réception ou d’arrestation dans les dix jours suivant la réception de la demande.

 

Article 65

Autres actes de l’Union applicables

 

La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (69) et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (70) s’appliquent aux procédures visées à l’Article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord.

 

 

[1] Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du 26 février 2009

[2] CJUE, 19 septembre 2018, RO – C-327/18 PPU, EU:C:2018:733

[3] Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), 12 novembre 2019.

[4] Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume- Uni (2019/C 384 I/02), 12 novembre 2019.

[5] Parliament.uk, « The UK’s contribution to the EU budget », 24 juin 2019, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7886
BBC.com, « Brexit: What is the transition period? », 20 décembre 2019, https://www.bbc.com/news/uk-politics-50838994
[6] LeFigaro.fr, « Boris Johnson réveille la peur d’un Brexit sans accord », 17 décembre 2019 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/boris-johnson-reveille-la-peur-d-un-brexit-sans-accord-20191217

[7] Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), 12 novembre 2019, Article 62 (1)(b)

[8] Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p.27)

[9] Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), 12 novembre 2019, Article 62 (1)(f)(i)

[10] LesEchos.fr, « Brexit : les pièges de la ‘relation future’ », 17 décembre 2019 https://www.lesechos.fr/monde/europe/brexit-les-pieges-de-la-relation-future-1157244

[11] Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume- Uni (2019/C 384 I/02), 12 novembre 2019, Page 187, Partie II, (II)(B), paragraphe 87

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