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Par un arrêt du 5/9/19, Rizzotto c. Italie, requête n°20983/12, la Cour EDH a jugé que les dispositions de la procédure pénale italienne empêchant un individu de bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de sa détention provisoire au motif qu’un recours a déjà été, à son insu, présenté par un avocat commis d’office, emporte violation de l’article 5 §4 de la Convention EDH relatif au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention.

Le recours introduit par l’avocat choisi par le requérant avait été déclaré irrecevable dès lors que son avocat commis d’office avait déjà présenté une demande similaire alors qu’il était lui-même introuvable et n’avait donc pas été entendu. S’agissant de la demande visant à solliciter le réexamen de la régularité de la détention en cours, la Cour EDH observe que le juge italien n’est pas tenu d’interroger l’accusé sauf si celui-ci sollicite son audition et avance des faits nouveaux. Or, le droit du détenu d’être entendu découlant directement de la Convention, sa mise en œuvre ne saurait être soumise à la demande expresse de l’intéressé. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §4.

 

Cf. CEDH, arrêt du 5/9/19, Rizzotto c. Italie, requête n°20983/12, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-195543%22]}

Presse écrite
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