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Refus de la Cour de cassation de transmettre deux QPC relatives aux droits de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen

La Cour de cassation était saisie d’une demande de renvoi au Conseil Constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’étendue des droits d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

Ces deux questions visaient à contester la légalité de l’absence de possibilité, pour une personne interpellée à l’étranger sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen émis par la France, d’une part, de contester la légalité dudit mandat d’arrêt en France, d’autre part, d’avoir accès au dossier d’instruction français.

 

Par un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi au Conseil Constitutionnel au motif que les dispositions en cause opéraient une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, d’une part, et les objectifs d’efficacité dans la recherche et l’arrestation des auteurs d’infractions au sein de l’Union européenne, d’autre part.

 

La Cour de cassation a rappelé :

 

« Que pour décerner un mandat d’arrêt européen, il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce ; que ce mandat a pour seul objet d’assurer la représentation en justice de la personne à l’encontre de laquelle il est délivré afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d’instruction ;

 

Que la personne arrêtée à l’étranger en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré pour l’exécution d’un mandat d’arrêt émanant d’un juge d’instruction, dispose, dans l’État d’exécution, de la possibilité d’être assistée d’un avocat et, en application de l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, de la faculté de désigner immédiatement un avocat en France ; qu’elle bénéficie de la possibilité de solliciter auprès de la juridiction compétente de l’État d’exécution décidant de sa remise à l’État d’émission, le contrôle de la régularité matérielle du mandat et du respect des conditions légales d’exécution de celui-ci ainsi que des droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, et la mise en liberté provisoire étant possible à tout moment conformément au droit interne de l’Etat membre d’exécution selon les termes de l’article 12 de la décision-cadre du 13 juin 2002 (2002/584/JAI) ;

 

Qu’elle peut, dès sa mise en examen, après avoir acquis la qualité de partie, accéder au dossier de la procédure et saisir la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des pièces de celle-ci et notamment du mandat d’arrêt ; »

 

Elle a conclu :

 

« Que les dispositions législatives contestées, en ce qu’elles n’offrent pas à la personne arrêtée à l’étranger en vertu d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle se soit ou non volontairement soustraite à la procédure, la faculté de saisir la chambre de l’instruction pour voir statuer sur la régularité du mandat avant sa remise aux autorités françaises, opèrent une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, d’une part, et les objectifs d’efficacité dans la recherche et l’arrestation des auteurs d’infractions au sein de l’Union européenne au regard de la confiance mutuelle existant entre les États membres, sur laquelle repose le régime du mandat d’arrêt européen, ainsi qu’au regard des délais restreints dans lesquels celui-ci doit être exécuté, d’autre part. »

 

Cf. Cass. Crim. 11 juillet 2018, n° 18-90.016 , https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2000_11_39988.html

Presse écrite
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